J.O. 184 du 10 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 19 juillet 2007 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers


NOR : ECET0759184A



La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9 (4) et L. 621-6 ;

Vu la lettre du président de l'Autorité des marchés financiers du 15 juin 2007,

Arrête :


Article 1


La modification du livre III du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, dont le texte est annexé au présent arrêté, est homologuée.

Article 2


Cette modification entre en vigueur le 1er novembre 2007.

Article 3


Le présent arrêté et son annexe seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2007.


Christine Lagarde



A N N E X E

MODIFICATION DU LIVRE III DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL

DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS


Après l'article 312-6, il est inséré un article 312-7 rédigé comme suit :

« Art. 312-7. - Une société de gestion de portefeuille peut, par dérogation à l'article 312-6, n'être dirigée effectivement que par une seule personne lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« 1° La société de gestion de portefeuille ne gère aucun OPCVM conforme à la directive 85/611 /CEE du 20 décembre 1985 ;

« 2° Le montant total des encours gérés par la société de gestion de portefeuille est inférieur à 20 millions d'euros ou, si ce montant est supérieur, la société de gestion n'est agréée que pour gérer des fonds communs de placement à risque bénéficiant d'une procédure allégée ;

« 3° Les organes sociaux collégiaux ou les statuts de la société de gestion de portefeuille ont désigné une personne aux fins de remplacer immédiatement et dans toutes ses fonctions le dirigeant mis dans l'impossibilité de les exercer ;

« 4° La personne désignée en application du 3° possède l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate à sa fonction de dirigeant en vue de garantir la gestion saine et prudente de la société de gestion de portefeuille. Elle doit disposer de la disponibilité nécessaire pour être en mesure d'assurer le remplacement du dirigeant. »